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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales

Article 1740


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 000 F.
    Le montant de l'amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
    Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
    Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

   2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

   3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 euros.
    Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
    Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
    Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

   2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

   3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)