CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1739
(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 28 V Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : 1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993). 2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter, du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 2. (Abrogé) (1).
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.