CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1740 bis
(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1er JUILLeT 1977)
(inséré par Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction. L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1er JUILLeT 1977)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.