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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales

Article 1737


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
   Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 84 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 75 euros à 7 500 euros, prononcée par le tribunal correctionnel.
   Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.




Source : LEGIFRANCE
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