CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1734 bis
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 III Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 I 5 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 42 finances rectificative pour 1994. Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixuième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur le tableau ou le relevé ou l'état. Ce taux est ramené à 1 p. 100 lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.