Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales

Article 1733


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 68 c Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 15 IV finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 46 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 91 II, art. 94 III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 85 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 74 b finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5, art. 104 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
   Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
   En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.

   II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
   a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C, 199 sexies D et 199 septies ;
   b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
   c) Périmé (décret de codification 94-899) ;
   d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
   e) Sans objet ;
   f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
   g) Périmé.
   h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater.

   III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

   IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)