CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1734 ter
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 25 VIII finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 20, art. 26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des résultats omis sur le registre. De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (1). Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.(1) Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés. (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.