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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
VIII ; Taxe locale d'équipement

Article 1723 septies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
   (1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.




Source : LEGIFRANCE
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