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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
VIII ; Taxe locale d'équipement

Article 1723 sexies


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
   L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)