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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
IX ; Versement pour dépassement du plafond légal de densité

Article 1723 octies


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 73 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 87-729 du 18 juillet 1985 art. 25 IV, VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 II, IV, V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 14-1 Journal Officiel du 10 février 1994)


   Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, es t dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en recouvrement.
   Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2.000 F.
   Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
   Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification ((du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation)) (M) pour le recouvrement du complément.
   La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
   Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

   (1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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