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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes

Article 1698


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 29 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 1994  art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 18 VI finances rectificative pour 1994. Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 47 a IX, b II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.
   Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
   La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
   Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
   Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

   (1) Annexe IV, art. 194.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)