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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
V ; Modalités d'application

Article 1697


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 117 II, art. 118 II Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993  modifications incorporées à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 41 I finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
   1° à 3° (Abrogés);
   4° (Abrogé) ;
   5° et 6° (Abrogés);
   7° (Abrogé par la loi 95-1346).
   8° et 9° (Abrogés);
   10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies).
   11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (art. 1609 duovicies).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)