CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes
Article 1698 A
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 118 III Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 18 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.