CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
IV ter ; Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement
Article 1695 quater
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 41 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 32 II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.