CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
IV ter ; Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement
Article 1695 ter
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 33 I finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 71 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Décret n° 92-1114 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1992)
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à ((10 millions de francs hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000)) (M) doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. 2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies). 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1). 4. (Sans objet).