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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
4 ; Paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières

Article 1681 ter A


(inséré par Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 89 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
   Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
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