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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
4 bis ; Paiement de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles

Article 1681 quater A


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 18 I finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 4 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.

   B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
   S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
   S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
   Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
   ((Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant)) (M).

   C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
   Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.

   D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

   E. (Transféré sous l'article 1762 A).

   F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   (M) Modification de la loi 97-1269.




Source : LEGIFRANCE
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