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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
5 ; Paiement par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public

Article 1681 quinquies


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 I 1 Journal Officiel du 27 juillet 1991  article incorporé par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 47 I V finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 71 I Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   1. Le prélèvement prévu à l'article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.
   2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
   3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 500 000 F.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992 : décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du 16.




Source : LEGIFRANCE
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