CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
5 ; Paiement par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public
Article 1681 sexies
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 47 II V finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 71 II Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
Lorsque leur montant ((excède 500 000 F)) (M), ((les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies)) (M) sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D.