CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
2 ; Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
Article 1681 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 c finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 21 I, 2 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762. L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.