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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
2 ; Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu

Article 1681 B


(loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 62 I, IV Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VI 2° finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 3 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 4 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
   S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
   S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
   Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
   ((Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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