CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Obligations des contribuables
II quinquies ; Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
Article 1649 ter G
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 96 II al. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 19 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(inséré par Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 IX finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
(1) : Les organismes visés à l'article 1649 ter G du CGI doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.