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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Obligations des contribuables
I quater ; Opérations réalisées sur les marchés à terme

Article 1649 bis C


(inséré par Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 V, VI finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


   Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
   Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.

   (1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.




Source : LEGIFRANCE
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