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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre 0I bis ; Mesures de contrôle des valeurs mobilières

Article 1649 quater-0 A


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 94 I al. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 111 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998)


   Les actions, émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions autres que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ((qui ne sont inscrites ni à la cote officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret)) (M), doivent obligatoirement revêtir la forme nominative le 1er octobre 1982 au plus tard.

   Les actions émises après le 1er octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces conditions après cette même date, doivent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice en application du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, dans un délai de six mois à compter de la date de leur émission ou de la date à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions. Lorsque les actions ont été émises avant le 31 décembre 1983, le délai de six mois court à compter de cette date.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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