CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I bis ; Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
Article 1649 quater A
(Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 art. 5 I finances pour 1970 Journal Officiel du 27 décembre 1969 ; cet article devient sans objet)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 1 6 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 article recréé et incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 23 I Journal Officiel du 14 juillet 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 10 II, III, IV, art. 20, art. 72, art. 95, art. 99, Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 10 I Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 I Journal Officiel du 7 avril 1998)
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 ((modifié)) (M) de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1). Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. (M) Modification. (1) Voir annexe III art. 344 I bis.