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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I bis ; Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

Article 1649 quater B


(Loi n° 69-1969 du 24 décembre 1969 art. 5 I finances pour 1970 Journal Officiel du 27 décembre 1969 ; cet article devient sans objet)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 107 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 10 I Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 7 I Journal Officiel du 7 avril 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 102 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 101, art. 102 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 84 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F.
   Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

   Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
   Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)