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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre 0I bis ; Mesures de contrôle des valeurs mobilières

Article 1649 quater-0 B


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 94 II al. 1, al. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 111 II finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 26, art. 27 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 XII finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
   Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont ((pas admises aux négociations sur un marché réglementé et)) (M) (1) ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret, doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.

   (M) Modification.
   (1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)