CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis ; Dégrèvements de taxe professionnelle
Section II ; Plafonnement de la taxe professionnelle
Article 1647 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.
Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande. La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976. Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975. Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.