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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis ; Dégrèvements de taxe professionnelle
Section II ; Plafonnement de la taxe professionnelle

Article 1647 B


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
   Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
   Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.

   II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
   La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.

   III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.




Source : LEGIFRANCE
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