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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II bis ; Dégrèvements de taxe professionnelle
Section I ; Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle

Article 1647 bis


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 V Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 c I 1 finances pour 1999, Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.
   Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
   ((La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte pour l'application du présent article)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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