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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II ter ; Cotisation minimum de la taxe professionnelle

Article 1647 E


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 17 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 28 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a VIII finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   ((I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
   Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000.)) (M)

   II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.

   III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

   IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement ((avant le 1er mai de l'année suivant celle)) (M) au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.
   V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales)

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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