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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre III ; Fonds de péréquation
Section II ; Fonds nationaux

Article 1648 D


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 19 I a IV Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 31 II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 2 II Journal Officiel du 28 décembre 1994)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a IX Journal Officiel du 30 décembre 1998)


   I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

   II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
   Son taux est fixé à :
   1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;

   2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;

   3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

   ((II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
   2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
   2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
   3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
   3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.)) (M)

   III. (Périmé).

   IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
   V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

   (M) Modification.
   (Nota : cf. Instruction 1999-06-24 6E-4-99).




Source : LEGIFRANCE
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