CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II ; Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Section I ; Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1644
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.