CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II ; Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Section I ; Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1641
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 22 II Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 X, art. 11 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 6 V VII finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 19 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 11 V 3 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)
I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes : - taxe foncière sur les propriétés bâties ; - taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; - taxe professionnelle ; - taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - taxe de balayage ; - taxe pour frais de chambres d'agriculture ; - taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ; - taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; - taxe pour frais de chambres de métiers ;
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers. 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit : Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est : Supérieure à 50 000 F : 1,7 % Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 % Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.