CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre II ; Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Section III ; Règles d'arrondissement
Article 1647-00 A
(inséré par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.