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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 163 septdecies


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 III al. 1, al. 3, al. 6, VI Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 82 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 120 000 F (1).

   Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
   En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2).
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3).

   (1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997.
   (2) Voir également article 238 bis HK.
   (3) Annexe III, art. 46 quindecies E.
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 40 III al. 1, al. 3, al. 6, VI Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 82 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 18 000 euros (1).

   Le bénéfice de la déduction est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances.
   En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession (2).
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (3).

   (1) Ces dispositions s'appliquent compter de l'imposition des revenus de 1997.
   (2) Voir également article 238 bis HK.
   (3) Annexe III, art. 46 quindecies E.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)