CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 163 quinquies D
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 1er, art. 2 II 1 2 3, art. 3 1 art. 4 1 2 Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4° Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I finances pour 1997, Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 2 II 2 Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 32 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 14 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 26 II Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F. II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis. 2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du deuxième alinéa du II de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan. 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. 2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.