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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 163 octodecies A


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 25 Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 22 IV, 42, 43, 85, 86, 87, 92 IV Journal Officiel du 10 juin 1994)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 26 I II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I finances pour 1997, Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 95 I, II, III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I.  Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans (1) qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
   La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
   La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

   II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
   Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation (2)
   La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H (1).
   Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
   1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;
   2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
   3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

   II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
   Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans (2) suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
   La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

   III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

   (1) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 2 Finances pour 1999.
   (2) Cette modification s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1994 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 95 III 1 Finances pour 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)