CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section I ; Dispositions générales
Article 1636 B octies
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 31, I, II, III, IV, V al. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 81 IV, VI, finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 105 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a VI 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 36 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 14 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 26 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
I. (Abrogé). II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.
III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée au premier alinéa.
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.