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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section I ; Dispositions générales

Article 1636 B septies


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 18 I Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 99 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

   II. et III. (Disjoints)

   IV. Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

   V. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
  ((VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature)) (M).

   (M) Modification de la loi 96-1181.




Source : LEGIFRANCE
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