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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section I ; Dispositions générales

Article 1636 B nonies


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 23 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 89 VI Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)