CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II ; Dispositions particulières
Article 1636 C
(EDITION du 1 juillet 1979))
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 31 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 81 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret n° 87-204 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1987)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 105 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 36 Finances rectificative pour 1998))
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.