CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier ; Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II ; Dispositions particulières
Article 1638
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 75 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 109 I, II, III, Journal Officiel du 13 juillet 1999)
I. En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des ((douze premiers budgets)) (M) de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes ((sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année)) (M). Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).
II. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des ((douze)) (M) budgets susvisés.
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux fusions de communes qui interviennent postérieurement à la date de publication de la loi 99-586 (JO du 13 juillet 1999). (1) Annexe II, art. 327 A.