CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V ter ; Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction
Article 1635 bis AB
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 30 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)
(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 26 finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 42 I finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 6 Journal Officiel du 15 août 1985 incorporés par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 47 III Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.