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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V bis ; Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

Article 1635 bis AA


(Loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 art. 3 I a Journal Officiel du 3 janvier 1975)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


   Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
   La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)