CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V quater ; Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Article 1635 bis AD
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 42 II, art. 43 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 55 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 modifié de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis. Le taux du prélèvement est fixé à 2 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.