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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section V ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article 1635 bis A


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 36 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 35 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 : suppression de dispositions devenues sans objet)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 38 I II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 121 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 91 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 114 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 118 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article L361-1 du code rural :
   1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
   Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
   Son taux est fixé à :
   a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
   b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
   Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
   Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

   2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
   Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

   3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
   a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
   b. Dans les autres circonscriptions :
   30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a ;
   30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)