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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section III ; Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles

Article 1609 vicies


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 X 7 XI Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 48, 49, 50, 51, 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 33 II, art. 53 Finances pour 1993))


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 35 4 5 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 51 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 32 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 40 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 50 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 42 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 55 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 53 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 53 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
   Cette taxe est due :
   a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
   b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
   c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
   II. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Ces taux sont fixés comme suit :
   Huile d'olive, 0,981 F/Kg, 0,883 F/litre
   Huiles d'arachide et de maïs, 0,883 F/Kg, 0,804 F/Litre
   Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,453 F/Kg, 0,412 F/litre
   Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,771 F/Kg, 0,672 F/litre
   Huiles de coprah et de palmiste, 0,588 F/Kg
   Huile de palme, 0,539 F/Kg
   Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,981 F/Kg.
   Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
   Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

   Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
   III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
   IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)