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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XII ; Impositions perçues au profit des districts

Article 1609 quinquies A


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 96 II Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er, 11 et 12-1° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 82, II, III, IV, V Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administation territoriale de la République peut, à ((la majorité simple)) (M) de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ((est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
   ((Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
   ((Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)