CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XII ; Impositions perçues au profit des districts
Article 1609 quinquies B
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 105 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 82 III, IV Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique peut, à la ((majorité simple)) (M) de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article. ((Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002)) (M).